CLOSTERMANN-BUCHA Trisha Notary

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17/03/2023 Droit de préemption secondaire et commission d'agence Find out more
Lorsque l’agent immobilier n’a pas servi d’intermédiaire entre le vendeur et l’acquéreur, il ne peut prétendre à rémunération.

Il en va également ainsi si son intervention a pu conduire à une baisse du prix de vente et donc faciliter la transaction, comme l’a précisé la Cour de cassation dans un arrêt du 1er mars dernier.

A l’été 2016, les propriétaires d’une maison signifient aux locataires qu’ils souhaitent vendre leur bien au prix de 400 000 euros. Ces derniers ignorent l’offre et quittent les lieux à l’issue du préavis.

Les bailleurs confient alors la cession de leur bien à une agence immobilière. Un acquéreur emporte la vente pour un prix de 380 000 euros dont 10 000 euros de commission d’agence.

La promesse de vente est conclue le 20 juillet 2017. Le 2 août 2017, le notaire en informe les anciens locataires, conformément à l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : « Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. » Cette disposition permet ainsi au locataire d’exercer son droit de préemption subsidiaire. Autrement dit d’être toujours prioritaire sur d’autres candidats à l’achat.

Les locataires acceptent l’offre et signent la vente pour un prix de 380 000 euros avant de réclamer à l’agence immobilière le remboursement du montant de la commission. Celle-ci refuse.

Les acquéreurs saisissent la justice. Ils sont d’abord déboutés de leur demande mais la Cour de cassation censure l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens.

Elle relève en effet que l’offre a été notifiée par le notaire et qu’elle n’a pas été présentée par l’agent immobilier or « le droit à rémunération de l’agent immobilier, auquel un mandat de recherche a été confié, suppose une mise en relation entre le vendeur et l’acquéreur. »

Consulter l'arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation le 1er mars 2023 n°21-22.073

13/03/2023 Déclarer ses biens immobiliers au fisc, désormais obligatoire Find out more
Si vous êtes propriétaire d’un ou de plusieurs biens immobiliers, vous avez jusqu’au 30 juin 2023 pour les déclarer sur le site impots.gouv.fr.

Mise en place progressivement depuis 2018, la suppression de la taxe d’habitation est généralisée cette année. Toutefois, cette mesure ne concerne que les résidences principales. Les propriétaires de résidence secondaire devront continuer à acquitter la taxe d’habitation à laquelle s’ajoute, dans les zones tendues, la taxe sur les logements vacants (TLV).

Afin de déterminer précisément l’identité des occupants de chaque logement, et donc l’application de la suppression de la taxe d’habitation, le gouvernement a instauré une nouvelle obligation de déclaration des biens immobiliers sur le site impots.gouv.fr, prévue dans l’article 1418 du code général des impôts (CGI).

Qui est concerné ?

Tous les propriétaires, particuliers ou personnes morales, d’une résidence principale, secondaire, d’un bien locatif ou vacant doivent procéder à cette déclaration. Elle concerne également les propriétaires indivis, les usufruitiers et les sociétés civiles immobilières (SCI).

Comment procéder ?

Le principe est simple. Chaque propriétaire peut accéder au site « Gérer mes biens immobiliers » via son espace particulier sécurisé sur impots.gouv.fr. Ensuite, il vous faudra préciser pour chaque bien dont vous êtes propriétaire, à quel titre vous l’occupez : résidence principale ou secondaire. Si vous avez des biens loués, vous devez indiquer l’identité du locataire qui l’occupe à titre de résidence principale. De plus, pour chaque bien, la durée d’occupation depuis le 1er janvier 2023 devra être mentionnée. Le montant des loyers pourra également être renseigné mais cette information est, pour le moment, facultative. Cette information permettra également d’arbitrer sur la qualification ou non de résidence principale.

Ainsi, l’administration fiscale disposera de toutes les informations pour imposer ou non au titre de la taxe d’habitation chaque contribuable propriétaire. À noter que pour faciliter cette nouvelle démarche déclarative, les données d’occupation connues des services fiscaux seront préaffichées.

Au final, la taxe sur les logements vacants et l’impôt sur la plus-value devraient ainsi être prélevés encore plus systématiquement. De quoi faire regretter la taxe d’habitation à tous ceux qui seront dans des situations peu favorables fiscalement !

13/03/2023 Pompe à chaleur géothermique, une aide à la hausse Find out more
L’aide accordée pour l'installation de pompe à chaleur géothermique est revue à la hausse.

Jusqu’ici, les ménages qui optaient pour l’installation d’une pompe à chaleur géothermique pouvaient bénéficier d’une aide comprise entre 2 500 € et 4 000 € en fonction de leurs revenus. Depuis le début du mois de mars 2023, cette aide passera à 5 000 € quel que soit le niveau de revenus. Pour rappel, l’installation d’une pompe à chaleur géothermique peut dépasser les 20 000 €.

www.brgm.fr

10/03/2023 Copropriété et usage des parties privatives Find out more
Le fait que des copropriétaires ne respectent pas l’usage des lieux tels qu’il est fixé dans le règlement de copropriété n’autorise pas les autres copropriétaires à en faire de même.

La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt rendu le 18 janvier 2023. Dans cette affaire, un syndicat de copropriétaires, représenté par son syndic, avait saisi la justice pour faire cesser une activité de fabrication et de commercialisation d’achards de légumes, exercée par l’un des copropriétaires.

Pour ce faire, le syndic s’appuyait naturellement sur le règlement de copropriété qui prévoyait que l’usage des parties privatives était destiné à titre principal à l’habitation et autorisait l’exercice d’une profession libérale.

Après avoir constaté que deux autres copropriétaires exerçaient également des activités non autorisées par le règlement de copropriété, contre toute attente, la cour d’appel de Nouméa considéra que les copropriétaires faisaient « une lecture souple » du règlement de copropriété et qu’en conséquence, il n’y avait pas lieu d’interdire, la vente et la confection d’achards.

Le syndic se pourvu en cassation. La haute juridiction cassa l’arrêt de la cour d’appel estimant qu’elle avait violé l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965.

Accéder à l'arrêt - Cass. 3ème civ. 18 janvier 2023, n° 21-23.119

03/03/2023 Prêt immobilier et remboursement anticipé Find out more
En communicant uniquement la formule de calcul permettant d’obtenir le montant de l’indemnité due à la banque, en cas de remboursement anticipé, la Cour de cassation a jugé que la banque prêteuse n’avait pas suffisamment informé l’emprunteur sur les conséquences de ce remboursement.

L’arrêt a été rendu par la chambre commerciale, le 15 février dernier.

Dans cette affaire, un emprunteur s’était plaint auprès de la banque du montant prélevé sur ses comptes, à la suite du remboursement anticipé des deux prêts qu’il avait souscrits. Il reprochait à la banque d’avoir appliqué un taux effectif global plus élevé que celui qui était mentionné au contrat de prêt et de ne pas l’avoir correctement informé sur les incidences financières d’un remboursement anticipé. Il porta l’affaire en justice.

Dans un arrêt du 23 novembre 2020, la cour d’appel de Colmar le débouta de ses demandes. D’abord parce que c’était le taux effectif global mentionné dans le prêt qui n’avait pas été calculé correctement. Ensuite parce que les modalités de remboursement et la formule de calcul indiquées dans le contrat de prêt n’étaient pas « incompréhensibles. »

La Haute Juridiction rejeta ces arguments et cassa l’arrêt de la cour d’appel sur ces deux points.

Elle rappelle en effet que lorsque l’erreur affectant le taux effectif global se fait au détriment de l’emprunteur, l’organisme prêteur doit être sanctionné. Elle estime ensuite que le fait que les conditions de remboursement anticipé, indiquées dans l’acte de prêt, ne soient pas « incompréhensibles » ne suffit pas à prouver que la banque avait pleinement satisfait à son obligation d’information envers le prêteur. C’est en effet à l’organisme prêteur de démontrer qu’il a rempli cette obligation.

Lire l'arrêt - Cass.com. 15 février 2023, n° 21-10.950

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